Cette condamnation est intervenue à raison des affirmations de la société ATI concernant 4 de ses produits isolants, jugées constitutives de tromperie et de publicité mensongère en raison de la communication de valeurs de résistance thermique erronées.
Contexte du litige
A partir de l’année 2017, la société ATI a fait état auprès du public de données incohérentes quant à la résistance thermique de ses isolants. En réponse, le SFIRMM, dans sa mission de défense des intérêts de la filière professionnelle, visant notamment à lutter contre les pratiques susceptibles de jeter le discrédit sur l’ensemble des isolants réflecteurs, a informé, à plusieurs reprises par voie de communiqués, l’ensemble des professionnels sur les communications inexactes de la société ATI, principalement sur son isolant ATI MFPRO.
En 2019, en réponse aux alertes lancées par le Syndicat, la société ATI a assigné le SFIRMM ainsi que les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 pour dénigrement.
Le SFIRMM, ACTIS et ITR ISO 2000 ont saisi cette opportunité pour former des demandes reconventionnelles devant le Tribunal Judiciaire afin que la société ATI soit condamnée pour communications mensongères et trompeuses sur la résistance thermique de 4 de ses produits.
Communications inexactes de la société ATI
Pour justifier de la performance thermique des produits litigieux, la méthode de la société ATI FRANCE a consisté à utiliser deux rapports d’essai, réalisés par deux organismes différents accrédités pour effectuer des tests selon la norme EN 16012 + A1 :
- un rapport réalisé par le laboratoire VTT (Finlande)
- un rapport réalisé par le laboratoire KTU (Lituanie)
La société ATI FRANCE a présenté le premier rapport effectué par le laboratoire VTT comme étant le rapport définissant la résistance thermique intrinsèque de l’isolant (sans lame d’air), alors même que la résistance thermique mesurée par le laboratoire VTT était celle « de la paroi complète » incluant deux lames d’air non ventilées.
La société ATI FRANCE a demandé ensuite au laboratoire KTU de réaliser un autre test pour calculer et valoriser la résistance thermique de deux lames d’air.
La manipulation effectuée par ATI FRANCE a consisté à agréger les deux rapports (VTT + KTU) pour augmenter la résistance thermique de ses isolants, en comptabilisant au final quatre lames d’air au lieu de deux.
Le résultat de ces manipulations a permis à ATI de déclarer des résistances thermiques majorées, en l’occurrence, pour l’ATI MFPRO, de plus de 65%. Ces pratiques ont été jugées constitutives de tromperie et de publicité mensongère, établissant ainsi un préjudice moral pour le SFIRMM, et un préjudice matériel pour les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000, à raison de la concurrence déloyale résultant de ces pratiques.
Jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024
Après plus de 5 ans de procédure, la société ATI FRANCE a été reconnue coupable de pratiques commerciales trompeuses en communiquant des valeurs de résistances thermiques fausses.
En résumé, voici un extrait du dispositif du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris :
- DEBOUTE la société ATI FRANCE de toutes ses demandes,
- CONDAMNE la société ATI FRANCE à payer au SFIRMM la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’image résultant des procédés employés ;
- CONDAMNE la société ATI FRANCE à payer à la société ITR ISO 2000 la somme de 753.242,49 euros au titre de la perte de marge brute ;
- CONDAMNE la société ATI FRANCE à payer à chacune des sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNE la société ATI FRANCE à supprimer sur toutes publicités, catalogues et site internet www.ati-isol.com, les mentions suivantes :
- pour le produit MFPRO toutes références à un “R intrinsèque de 2m2.K/W et un R global entre 2 lames d’air de 3m2.K/W” et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
- pour le produit THERMO BULLES toutes références à un “R intrinsèque de 1,61m2.K/W et un R entre 2 lames d’air de 2,67m2.K/W”; Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement
- CONDAMNE la société ATI FRANCE à payer aux sociétés ACTIS, ITR ISO 2000, BRICO DÉPOT et au SFIRMM la somme de 15.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société ATI FRANCE aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
La société ATI FRANCE a décidé de ne pas faire appel de cette décision, de sorte que les condamnations prononcées sont à ce jour définitives.