Même s'il s'agit d'installer un appareil indispensable pour l'habitant, ces travaux seraient qualifiés de "trouble manifestement illicite" et entraîneraient l'obligation de remettre en état, d'après la Cour de cassation.
Si l'évacuation d'une chaudière à condensation ne se fait pas par une cheminée, elle se fait par une "ventouse", c'est-à-dire à travers le mur extérieur, ce qui nécessite un percement d'un diamètre de huit à douze centimètres. Par ce trou, réalisé dans le dos de la chaudière, l'appareil aspire l'air nécessaire à son fonctionnement et rejette ses fumées.
Considérant que la chaudière était nécessaire et que le trou n'était qu'un dommage très minime, un habitant d'appartement avait réalisé cette installation sans avoir été autorisé par l'assemblée des copropriétaires.
Le mur extérieur étant une partie commune, propriété du syndicat des copropriétaires, ce dernier s'est plaint, en justice, d'une détérioration. Le juge des référés, juge de l'urgence et des affaires évidentes, a cependant rejeté la demande de suppression de la ventouse et de remise en état. Il n'y a pas de risque pour la sécurité ou la santé d'autrui, a-t-il observé, il n'y a de désagréments pour personne, y compris visuels car la ventouse est discrète, et le travail a été fait dans les règles de l'art.
Mais le juge s'est trompé, a dit la Cour de cassation. Ces considérations sont inutiles dès lors qu'il s'agissait de travaux réalisés sans autorisation sur le bien d'autrui et la remise en état aurait dû être ordonnée.
(Cass. Civ 3, 9.3.2022, E 21-15.797).