Un syndic de copropriété avait saisi la justice pour obtenir qu'un couple de copropriétaires soit condamné à payer des charges en retard. Mais ce couple, dont le mari était l'interlocuteur habituel, qui se présentait toujours comme le représentant de l'indivision matrimoniale et votait ainsi en son nom aux assemblées générales, soulevait une difficulté.
L'épouse, pour contester les dettes, prétendait qu'elle n'avait pas donné de mandat à son mari pour agir en son nom, que les votes sur les questions graves relevant d'une majorité absolue ou qualifiée ne pouvaient être valables sans procuration expresse de sa part et que, de plus, elle n'avait pas été valablement convoquée par des lettres adressées à l'indivision sans autre précision.
Ces arguments ont été rejetés puisque le mari avait pris en main, au vu et au su de tous, la gestion de ce lot indivis.
Cependant, ont indiqué les juges, il ne s'agit pas d'un principe intangible et des indices éventuels comme l'absence de communauté de vie ou l'apparition d'une "quelconque discordance" entre les époux pourraient laisser penser que la communauté d'intérêts créée par le mariage n'est pas certaine. Il se pourrait alors, dans ce cas, que la convocation personnelle des deux soit nécessaire pour être valable et que les votes de l'un, sans mandat écrit de l'autre, n'engagent pas celui qui est absent aux assemblées.
(Cass. CIv 3, 1.6.2022, J 21-16.514).